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Quels sont les salaires minimums prévus par la CCNT hôtellerie et restauration?
Quels sont les salaires minimums prévus par la CCNT hôtellerie et restauration?

Dans cet article, vous trouverez quels sont les salaires minimums de la CCNT hôtellerie-restauration.

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Écrit par Josh from Customer Service
Mis à jour il y a plus de 5 mois

En tant qu'entreprise de location de personnel, Coople est soumise à la CTT Location de services. La CTT Location de services prévoit que les dispositions relatives aux salaires et au temps de travail de la convention collectives de travail générale doivent être respectées. La CCNT pour l'hôtellerie et de la restauration a été déclarée valable de manière générale par le Conseil fédéral. Par conséquent, Coople et les employeurs soumis à la CCNT doivent la respecter.

Vous trouverez ci-dessous les salaires minimums de la CCNT hôtellerie-restauration qui sont actuellement en vigueur. Les salaires minimums cantonaux sont prioritaires sur ces dispositions s'ils sont plus élevés que les salaires minimums de la CCNT hôtellerie et restauration. Ceci est le cas dans le canton de Genève.

Les salaires horaires indiqués dans le tableau comprennent les suppléments prévus par la CCNT hôtellerie-restauration pour les vacances (10,65%, équivalent à 25 jours ouvrables), les jours fériés (2,27%) et le 13e salaire (8,33%). Une vue d'ensemble détaillée de tous les composants individuels peut être trouvée dans le contrat de la CCNT.


Salaires minimums de la CCNT hôtellerie-restauration

Salaire horaire compris l'indemnité de vacances (10,65%, équivalent à 25 jours ouvrables), les jours fériés (2,27%) et 13e salaire (8,33%). Ces pourcentages se basent sur l'art. 12 CCNT (13e salaire), l'art. 17 CCNT (vacances) et le commentaire CCNT de l'art. 18 (jours fériés).

2024

Salaire horaire brut

Sans formation professionnelle

(Travailleurs sans apprentissage, catégorie Ia)

24.63

Genève: 27.46

Avec expérience professionnelle

(Travailleurs ayant achevé une formation professionnelle initiale de deux ans et disposant d’une attestation fédérale ou d’une formation équivalente, catégorie II)

27.01

Genève: 27.46

Avec formation professionnelle

(Travailleurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente, catégorie IIIa)

30.05

Avec formation professionnelle

(Travailleurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27, let. a LFPr., catégorie IV)

35.12

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